13.11.2006
Délits non intentionnels et personnes morales
Les ECHOS - 23/10/06 - DROIT - CHRISTIAN CURTIL - Avocat aux barreaux de Paris et Berlin Face à l'extension de la responsabilité pénale des personnes morales, la loi sur les délits intentionnels s'avère inopérante.
Délits non intentionnels et personnes morales
Destinée à réduire les poursuites dirigées contre les élus ou les fonctionnaires tout en évitant la déresponsabilisation des acteurs sociaux, la loi Fauchon du 10 juillet 2000 a-t-elle rempli son rôle ? Après six années d'expérience, le moment est venu de rappeler les aspects principaux de la responsabilité non intentionnelle.
En rupture par rapport aux principes qui inspiraient jusque-là l'article 121-3 du Code pénal, tout en maintenant le principe selon lequel « il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre », la loi Fauchon a introduit deux alinéas relatifs aux fautes de négligence ou d'imprudence. Cette modification a entraîné une différence de régime entre la responsabilité des personnes morales et celle des personnes physiques. Une faute légère d'un salarié est susceptible d'entraîner la condamnation pénale de la société, alors que lui-même peut éventuellement y échapper. Il en va ainsi, par exemple, s'agissant de questions de procédure : les faits peuvent être amnistiés pour un individu et non pour la société, ou donner lieu à une nullité qui ne s'étend pas à tout le dossier. Mais surtout, à l'inverse de la société qui encourt une responsabilité pénale automatique, l'individu peut être relaxé si sa faute n'est pas caractérisée. Or, les critères diffèrent selon que la causalité est directe ou indirecte. La cause indirecte du dommage est celle qui résulte d'une faute d'action ou d'omission, sans laquelle l'accident n'aurait pu se produire, mais qui n'était pas prévisible. Ce sont tous les faits ayant « créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage » ainsi que les hypothèses où n'ont pas été prises les mesures qui auraient permis de l'éviter. Le champ est vaste car il concerne toutes les obligations de sécurité, d'hygiène ainsi que le respect des réglementations. Cependant, la responsabilité de la personne physique n'est pas encourue dans 3 hypothèses : celle où le lien de causalité est incertain, lorsque l'état de santé de la victime antérieur à la faute était générateur du dommage et enfin dans les cas où l'effet causal a été rompu par un évènement extérieur fortuit. Ainsi, pour que le délit soit constitué à son égard, il faut que le salarié ait, soit délibérément violé une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.
A l'inverse, la faute directe est appelée immédiate dans toutes les hypothèses de contact direct entre l'auteur et la victime : c'est le cas des accidents de la circulation. Elle est dite adéquate lorsque le dommage qui en résulte était probable, ainsi, par exemple, le maintien en service d'une plate-forme que l'on sait corrodée ayant ployé sous le poids d'un ouvrier. Sont aussi adéquates les fautes successives et les hypothèses ayant impliqué une décision d'omission ou d'abstention, comme celle de différer une opération chirurgicale.
Les entreprises exposées
La loi Fauchon est donc relativement clémente s'agissant de la faute indirecte. Mais en contrepartie, une conséquence procédurale est souvent oubliée : la faute pénale exigée en cas de causalité indirecte pour condamner pénalement une personne physique est désormais distincte de la faute civile d'imprudence ou de négligence nécessaire à l'établissement de sa responsabilité civile. Il en résulte ce que les juristes appellent « l'autonomie de la faute civile », c'est-à-dire le fait que, par exception et dans cette hypothèse uniquement, la faute pénale n'est pas identique à la faute civile. Ainsi, la relaxe du chef d'une infraction involontaire pour une faute indirecte n'interdit pas à la victime de demander la réparation du dommage devant les juridictions civiles sur le fondement de la faute civile. Elle n'exclut pas non plus l'action tendant à faire établir la faute inexcusable de l'employeur sur le fondement de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale aux fins d'indemniser la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
La loi Fauchon visait par priorité les décideurs publics qui, du fait de l'ancienne rédaction de l'article 121-1 du Code pénal, étaient souvent l'objet de condamnations injustifiées par rapport à leur implication personnelle, les négligences reprochées étant même parfois celles de leurs prédécesseurs. Incontestablement, le recul de six années a montré que la loi avait atteint son but : la responsabilité de la personne physique n'est plus encourue de manière automatique.
Il reste que le législateur a entendu favoriser les poursuites contre les personnes morales en ne leur appliquant pas les distinctions liées au caractère direct ou indirect du lien de causalité. L'extension depuis le 1er janvier 2006 de leur responsabilité pénale à toutes les infractions expose les entreprises pour tous les accidents du travail, les atteintes à l'environnement ou les délits d'homicide ou de blessures involontaires.
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